Julien DAMAY

3 févr. 20232 Min

Nullité du licenciement le jour de l'accident du travail

Mis à jour : 21 avr. 2023

Le cabinet vient récemment d'obtenir l'indemnisation d'un salarié dans le contexte suivant :
 
En vertu des dispositions des articles L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident travail est suspendu pendant l’arrêt de travail et ne peut être rompu, au cours des périodes de suspension, que si l’employeur justifie soit d’une faute grave, soit d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; à défaut, le licenciement est nul.


 
Ces dispositions protectrices s’appliquent dès lors que l’arrêt de travail a, au moins
 
partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette
 
origine professionnelle lors du licenciement.


 
Notre client avait été licencié le 12 janvier 2016, date d'envoi de la lettre de licenciement pour motif personnel.


 
Mais en l’espèce, le salarié avait été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2016 et le formulaire de déclaration d’accident du travail a été réceptionné par l’employeur le 12 janvier suivant.

La déclaration d’accident du travail établie le même jour mentionnait que l’accident a été “connu” le 12 janvier à 11 heures 45 soit le jour même de la rupture.


 
L’heure d’envoi de la lettre de licenciement le même jour n’étant pas précisée par l’employeur (ce qui en pratique n'est jamais le cas), il existe un doute au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, sur sa connaissance de l’accident du travail lors de cet envoi, doute qui doit profiter au salarié.

En conséquence, le licenciement de monsieur X a été déclaré nul par la Cour d'Appel.


 
Le grand apport de l'arrêt est de rappeler que lorsqu'il existe un doute sur un fait déterminant pour la légitimité d'un licenciement, ce doute doit profiter au salarié.
 
Grace à cette argumentation, le salarié a obtenu une conséquente indemnisation de son licenciement, sans même que la Cour d'appel ne s'intéresse aux motifs invoqués...

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