Julien DAMAY
Imposer au salarié de poser des congés : Covid-19 et régime dérogatoire
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a prévu la possibilité pour l’employeur, depuis le 26 mars 2020, d’imposer et de modifier les congés payés.
Initialement prévue jusqu’au 31 décembre, cette mesure a été prolongée jusqu’au 30 juin 2021.
Concernant la pose des congés payés, l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés. Néanmoins, un accord conclu dans l’entreprise ou un accord de branche doit prévoir cette possibilité. Cet accord primera sur les anciennes règles. L’employeur devait à l’origine prévenir les salariés des dates retenues au moins 1 mois à l’avance mais désormais le délai de prévenance a été abaissé à 1 jour franc.
L’accord peut également permettre de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et de fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.
Concernant la modification de la date des congés payés. En dehors de la crise sanitaire, l’employeur pouvait modifier unilatéralement les dates des congés payés. Néanmoins, l’employeur devait respecter un délai de prévenance fixé dans l’accord collectif ou la décision unilatérale définissant l’ordre des départs des congés payés. A défaut de stipulation conventionnelle, l’employeur doit respecter un délai d’au moins un mois avant la date de départ prévue.
L’article L.3141-16 du code du travail dispose que le délai de prévenance d’un mois n’a pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.
L’ordonnance de 2020 dispose qu’un accord collectif ou à défaut un accord de branche peut autoriser l’employeur à modifier les dates de congés payés déjà posés par les salariés sans avoir à respecter le délai de prévenance : l’accord collectif doit prévoir un nouveau délai ne pouvant être inférieur à un jour franc.
Dans certaines entreprises le salarié a le droit de disposer de jours de repos supplémentaires, au titre d'un aménagement du temps de travail, d'une convention de forfait en jours et/ ou d'un compte épargne-temps.
L’ordonnance de 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur, lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc, d’imposer la prise, à des dates déterminées par l’employeur de jours de repos ou de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos/RTT.
Le ministère du travail a récemment précisé que les employeurs étaient invités à faciliter la prise des congés de leurs salariés en zone B et C sur les nouvelles dates de vacances scolaires du 10 au 26 avril lorsqu’ils avaient déjà prévu leurs congés à des dates ultérieures.
Enfin, il convient de préciser que l’employeur peut, jusqu'au 30 juin 2021, et sans un accord d'entreprise ou de branche, imposer au salarié, avec un préavis minimum d'1 jour franc, de prendre ou modifier :
- les journées de réduction du temps de travail (RTT)
- les journées ou demi-journées d'une convention de forfait en jours sur l'année
- les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles l'exigent.