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Photo du rédacteurJulien DAMAY

L'indemnisation du préjudice d'agrément

Dernière mise à jour : 21 avr. 2023

A la suite d’un accident, la victime peut subir un préjudice extra-patrimonial d’agrément qui se définit, au regard de la jurisprudence comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs du fait des conséquences de l’accident sur sa santé. C’est le cas par exemple d’un sportif qui doit interrompre sa pratique après un accident. Le préjudice d’agrément, pour être indemnisé doit être juridiquement réparable, il doit exister. Subsiste ensuite la question du montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément.


I- L’existence du préjudice d’agrément.


Contenu dans la nomenclature Dintilhac, qui sert de fil conducteur au juge dans l’appréciation des préjudices, le préjudice d’agrément est classé au sein des préjudices extrapatrimoniaux permanents. En effet, avant consolidation du dommage le préjudice d’agrément temporaire n’est pas indemnisé de manière autonome mais se trouve inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (2e civ, 5 mars 2015 N°14-10.758) qui est défini comme l’impossibilité temporaire de mener une existence normale. La perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante est indemnisé au titre du préjudice fonctionnel temporaire (2e civ, 28 mai 2009 N°2125.103).

En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même préjudice. Ainsi, le préjudice d’agrément concerne un trouble spécifique, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur.

Il convient à la victime de rapporter la preuve que l’activité spécifique sportive ou de loisir était bien une passion avant l’accident. La victime doit demander au médecin d’effectuer une expertise médicale, constatant un déficit physique, l’empêchant de réaliser l’activité en question.

La preuve du préjudice d’agrément peut être apportée par tout moyen comme par exemple par la fourniture d’une licence sportive (exemple : CA Chambéry 25 juin 2020 N° 19/01904 ; à propos d’attestions prouvant que la victime pratiquait avant l’accident de la boxe anglaise éducative) ou encore par des témoignages attestant que la victime était, avant l’accident, passionnée par une activité spécifique sportive ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure de l’activité en question (Civ. 2e, 29 mars 2018, no 17-14.499 ; à propos d’une personne qui a dû renoncer à une pratique de compétition, les activités antérieures ne pouvant plus être exercées que de façon modérée et dans un but essentiellement thérapeutique. Une simple difficulté à effectuer une activité spécifique suffit à caractériser le préjudice d’agrément (2e civ, 28 juin 2012 N° 11-16.120 ; à propos d’une difficulté à exercer le bricolage).

Cependant, la preuve de la passion antérieure ne suffit pas, il faut un lien de cause à effet entre la lésion subie et l’arrêt ou la diminution de la pratique de l’activité spécifique sportive ou de loisir, par exemple, le préjudice d’agrément n’a pas été constaté pour une victime qui pratiquait l’ULM avant l’accident, mais qui n’a pas repris l’ULM après l’accident en raison du choix personnel et non par contrainte physique due à l’accident lui-même (CA Rouen, 3 juin 2020 N° 17/05157).


Lorsqu’une activité spécifique sportive ou de loisir ne peut plus être réalisée, ou devient difficile à la suite d’un accident causé par un fait générateur de responsabilité, il y a caractérisation d’un préjudice d’agrément, qualifié de préjudice extra patrimonial permanent. Ce préjudice doit donc être indemnisé.



II- L’indemnisation du préjudice d’agrément.


L’indemnisation du préjudice d’agrément est une tâche délicate qui est dépendante de l’appréciation souveraine des juges du fond. Une expertise médicale va définir l’étendue de l’atteinte physique et le degré d’impossibilité à réaliser l’activité spécifique. Cette expertise va servir de ligne directrice au juge. Le montant d’indemnisation du préjudice d’agrément se fait au cas par cas, il n’y a pas de barème, les sommes allouées à la victime varient en général entre 1000 et 10 000 euros en fonction de l’intensité de la pratique antérieure et de l’intensité de restriction de cette pratique. En effet, un sportif de haut niveau qui ne peut absolument plus pratiquer son activité sportive sera nettement plus indemnisé qu’un joggeur occasionnel qui ne peut plus courir aussi longtemps qu’antérieurement à l’accident. De la même manière, l’indemnisation sera plus élevée lorsque le handicap empêche la réalisation d’une multitude d’activités spécifiques (CA Douai, 30 janv. 2020 n°20/48).

Lorsqu’il s’agit d’une victime paralysée, le montant d’indemnisation du préjudice d’agrément peut atteindre 50 000 euros (Crim, 8 oct. 1997 N 96-83.967). il y a une appréciation qui est indirectement corrélée au déficit fonctionnaire puisque plus l’intensité de déficit sera élevée, plus la réparation d’un éventuel préjudice agrément sera élevée, si le déficit empêche la réalisation d’uneactivité spécifique sportive ou de loisir.


Si vous pensez qu'un accident a entraîné pour vous un préjudice d'agrément, le cabinet Damay-Avocats, situé à Dijon et à Paris, pourra argumenter sur la réalité et la gravité de ce préjudice, et en réclamer l'indemnisation en justice.








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