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Le préjudice d’anxiété : pouvez-vous être indemnisé si vous avez été exposé à des produits toxiques ?

  • Photo du rédacteur: Julien DAMAY
    Julien DAMAY
  • il y a 2 jours
  • 4 min de lecture



Introduction

 

            L’amiante, longtemps utilisé pour ses propriétés physiques et chimiques particulières, s’est révélée, à partir des années 70, être hautement toxiques et la cause de maladies graves, notamment de cancers, dont l’un, le mésothéliome pleural, n’a à ce jour que l’amiante comme cause connue.

Pourtant, son interdiction en France n’est intervenue qu’en 1997. De plus, cette matière a été massivement utilisée durant plus d’un siècle avant son interdiction, si bien qu’elle est encore présente dans de nombreux bâtiments anciens. L’ensemble de la population peut donc toujours être en contact avec l’amiante et craindre de développer une maladie.

 

Cependant, la partie de la population la plus exposée à l’amiante sont les travailleurs, notamment dans les secteurs du BTP, de la maintenance ou encore du traitement des déchets. L’amiante est par ailleurs la deuxième cause de maladie professionnelle.

 

Cela a alors conduit la Cour de cassation à indemniser l’angoisse des salariés travaillant en contact avec l’amiante de développer une pathologie grave via le préjudice d’anxiété, qui a par la suite été étendu à d’autres substances toxiques. Ce préjudice d’anxiété s’inscrit dans une évolution plus large du droit reconnaissant plus amplement les souffrances psychologiques au travail.

 

I/ Le préjudice d’anxiété : De l’amiante aux autres produits toxiques


1.      La création d’un préjudice spécifique d’anxiété

 

La Cour de cassation reconnait pour la première fois le préjudice d’anxiété en 2010 et en fait un préjudice autonome. Cela signifie qu’il peut être indemnisé indépendamment d’un préjudice corporel. L’objectif de cette reconnaissance est de protéger les salariés exposés à une substance très toxique, l’amiante. Cependant, la Cour de cassation cantonnait la reconnaissance du préjudice spécifique d'anxiété à la situation des travailleurs des établissements visés à l'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 1998. (Soc., 11 mai 2010, n°09-42.241).

 

Cette décision est fondamentale puisqu’elle reconnait, pour la première fois, un droit à indemnisation résultant d’un risque de contamination, sans qu’une maladie ne soit développée. Cela marque alors un tournant dans la reconnaissance des souffrances psychologiques des salariés.

 

2.     L’extension du préjudice d’anxiété

 

La Cour de cassation a par la suite étendu ce préjudice aux substances nocives ou toxiques. Ainsi, tout salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (AP, 5 avril 2019, n°18-17.442).

 

Cela conduit alors les employeurs à mettre en œuvre des mesures spécifiques liées aux risques de l’amiante tels que des mesures des niveaux d’empoussièrement, des mesures liées au traitement des déchets ou encore l’information et la formation des salariés liées aux risques spécifiques de travailler en contact avec l’amiante.

 

            L’extension de ce préjudice à d’autres substances que l’amiante a conduit à l’élaboration de deux régimes distincts d’indemnisation, selon la nature de l’exposition et l’établissement concerné.

 

II/ Comment être indemnisé ? Deux régimes selon votre situation

 

1.      Le régime spécifique d’indemnisation de l’exposition à l’amiante dans un établissement classé

 

Certains établissements ont fait l’objet d’un classement ministériel ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) sur le fondement de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

 

Pour les salariés travaillant dans ces établissements, l’indemnisation est donc facilitée par un jeu de présomption. Ainsi, l’indemnisation est due, même en l’absence de preuves attestant de l’existence du préjudice, ni même de l’exposition à l’amiante. Le seul fait qu’ils travaillent dans un établissement classé suffit à être indemnisé au titre du préjudice d’anxiété. Ils n’ont également pas besoin de se livrer à des examens médicaux réguliers. (Soc., 2 avr. 2014, n°12-28.616 et n°12-29.825).

 

C’est donc un régime de preuve très souple, s’expliquant par la gravité des conséquences de l’exposition à l’amiante. Cependant, dès qu’on sort de ce cadre, le régime de preuve se durcit.

 

2.     Le régime d’indemnisation « classique »

 

Pour les salariés exposés à d’autres substances nocives ou toxiques que l’amiante, la présomption ne s’applique pas. Ainsi, ils doivent apporter la preuve de l’exposition à une substance nocive ou toxique devant générer un risque élevé de pathologie grave. De plus, le préjudice doit être personnellement subi. Enfin, ils doivent prouver que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, selon les règles de droit commun la régissant.

 

Le régime de preuve est alors plus exigeant et la preuve peut s’avérer difficile à apporter pour le salarié.

 

Conclusion

 

            La reconnaissance du préjudice d’anxiété marque une avancée importante dans la prise en compte des souffrances psychologiques liées au travail. Elle permet d’indemniser les salariés vivant dans la crainte de développer une maladie grave, même en l’absence de symptômes physiques.

 

Cette évolution renforce aussi la responsabilité des employeurs face aux risques professionnels.

 

Si vous avez été exposé à l’amiante ou à une substance toxique dans le cadre de votre activité, n’hésitez pas à vous renseigner, vous pourriez avoir droit à une indemnisation

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