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  • Photo du rédacteurJulien DAMAY

Les accidents de la route impliquant un cycliste

Dernière mise à jour : 7 févr. 2023


Les accidents de la route impliquant un cycliste


Il y a depuis quelques années un accroissement du nombre d’usagers de la voie publique, qui se déplacent selon plusieurs moyens de locomotion (voiture, moto, trottinette, piéton, cycliste). Au niveau local, on constate un aménagement de la voie publique aux cyclistes qui est de plus en plus conséquent avec la mise en place continuelle de nouvelles pistes cyclables. Les accidents impliquant un cycliste peuvent être gravissimes, tant lorsque le cycliste est auteur de l’accident (I), que lorsqu’il en est victime (II).


I- Le cycliste auteur de l’accident


Il convient de préciser, qu’au titre de la loi du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », le vélo n’est pas considéré comme étant un véhicule terrestre à moteur. Exception pour les vélos totalement électriques et pouvant dépasser les vingt-cinq kilomètres par heure. Ainsi, lorsqu’un cycliste cause un dommage, il sera responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil (anciennement 1383). L’article dispose qu’on est « responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (…) des choses que l’on a sous sa garde ». Il s’agit d’une responsabilité sans faute depuis l’arrêt Teffaine du 16 juin 1896. Dans les accidents impliquant un cycliste, le cycliste sera donc responsable chaque fois qu’il aura causé un dommage avec son vélo. Il convient de rappeler que lorsque le cycliste est auteur de l’accident, l’imputabilité du fait de sa chose sera présumée en cas de contact avec le siège du dommage et de mouvement de sa chose, ce qui est très souvent le cas lors d’un accident impliquant un cycliste.

La plupart du temps, le cycliste va blesser un piéton, ou un autre cycliste voire un motard, il est quasiment impossible, dans les accidents impliquant un cycliste, que le conducteur d’une voiture soit blessé. Ainsi, le cycliste va tenter de s’exonérer partiellement en rapportant la preuve d’une faute commise par la victime piétonne (la force majeure exonérant totalement le cycliste étant rarissime). Le juge va dès lors raisonner en généralité avec l’obligation de prudence régnant sur tout utilisateur de la voie publique. Ainsi, le cycliste roulant trop prés d’un autre cycliste n’a pas respecté cette obligation de prudence (CA Rouen, 7 mai 2007 n° 06/00768). Ou encore le fait pour le cycliste de ne pas adapter sa vitesse à l’état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles (CA Caen, 6 juin 2008 n° 07/00826).

De surcroit, dans les accidents impliquant un cycliste, le juge va raisonner au cas par cas en vérifiant si le cycliste a respecté les obligations légales particulières s’imposant à tout cycliste. Il s’agit de conditions d’équipements du vélo. Notons par exemple l’obligation que le vélo possède deux freins. Ou encore l’obligation d’équiper son vélo de feux de position ou de catadioptres.


Les accidents impliquant un cycliste incluent également les cas où le cycliste est la victime de l’accident.






II- Le cycliste victime de l’accident


Lorsqu’un cycliste est blessé lors d’un accident de la voie publique, il est normal qu’il obtienne une indemnisation. Néanmoins, les conditions d’indemnisation ne seront pas les mêmes en fonction de la qualité de l’auteur de l’accident. En effet, si le cycliste est victime d’un accident causé par un non-conducteur (piéton, autre cycliste, trottinette ne dépassant pas les 25 km/h), sa faute peu réduire son indemnisation. Il y a une appréciation des responsabilités par le juge. Dans les accidents impliquant un cycliste, celui-ci impliqué dans l’accident en tant que victime et qui n’a pas été normalement diligent ou qui a violé une prescription légale ne sera exonéré que partiellement. En outre, lorsque le cycliste a été blessé en raison de l’état de la voirie et qu’il souhaite demander réparation de son préjudice à la commune, sa faute viendra également diminuer son indemnisation.

La situation est différente lorsque l’auteur du dommage subi par le cycliste est un véhicule terrestre à moteur. Dans ce cas précis d’accident impliquant un cycliste, c’est le régime de responsabilité de la loi dite Badinter de 1985 qui s’appliquera. L’article 2 de ladite loi prévoit que le conducteur ou gardien du véhicule ne peut s’exonérer par la preuve d’un cas de force majeure ou par le fait d’un tiers. Lorsqu’un accident implique un cycliste, que celui-ci est atteint dans sa personne, il faut distinguer s’il s’agit d’une victime protégée, ou surprotégée. Lorsque dans un accident impliquant un cycliste, celui-ci est une victime sur protégée (moins de 16 ans, plus de 70 ans, taux d’incapacité permanent ou invalidité égale à au moins 80%), la faute de la victime n’exonère pas le conducteur, sauf si la victime recherche intentionnellement l’accident. Lorsque la victime est simplement protégée (tout autre non-conducteur), seule la faute inexcusable cause exclusive du dommage peut exonérer le conducteur. Cela suppose une faute d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il faut en outre que dans l’accident impliquant un cycliste, qu’aucune autre cause n’est participée à l’accident. Ce type de faute est rarement admis en jurisprudence. Il y a tout de même une illustration récente, les ayant-droits ont été privés d’indemnisation puisque la victime déambulait de nuit en état d’ébriété sur des voies de grande circulation dépourvues d’éclairage (2ème civ, 29 mars 2018 n° 17-14.087). Il s’agit d’une faute dont l’auteur ne pouvait ignorer la portée.


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