L'aide humaine est une composante de la réparation d'un préjudice corporel. Elle conduit à une réparation financière de la nécessité pour la victime d'être aidée dans les actes de sa vie courantes.
1. Fondement de la réparation
La victime d’un dommage corporel à la suite par exemple d’une infraction commise à son encontre, d’une faute médicale ou d’un accident de la circulation, diminuée ou handicapée peut avoir recours à l’assistance d’une tierce personne qui va l’aider dans la réalisation de ses tâches quotidiennes. La Cour de cassation estime en effet qu’il y a un besoin en aide humaine, et ainsi un préjudice réparable pour l’aide à la réalisation de certains actes de la vie courante (Par exemple : 2ème civ, 6 févr. 2020 n° 18-26.779).
Il peut s’agir de l’aide pour les actes liés à l’entretien personnel comme par exemple l’habillage et la toilette, aux déplacements mais aussi par exemple aux démarches administratives.
L’assistance d’une tierce personne va permettre à la victime de réaliser les tâches qu’elle ne peut plus faire seule.
Une expertise médicale à l’amiable ou judiciaire doit être mise en place pour évaluer ce poste de préjudice et le quantifier. Deux périodes vont être évaluées : l’assistance à une tierce personne avant la date de consolidation du dommage, et après cette date (assistance à une tierce personne permanente).
Les périodes concernées et le nombre d'heures nécessaires vont être évalués par l’expert, et il convient donc de prendre en considération les besoins de la victime selon son mode de vie avant l’accident et son mode de vie depuis l’accident. Cette expertise peut être complétée par un ergothérapeute qui va analyser une journée type de la victime handicapée afin de quantifier, le plus précisément possible, la quantité horaire d’aide que nécessite son état.
Il y a plusieurs catégories d’aidants. L’aide humaine « non spécialisée » va correspondre à l’entraide familiale. Ce poste de préjudice n’est donc pas subordonné à la communication de factures, et plus largement à la production de justificatifs (2ème civ, 2 févr. 2017, n° 16-12.217).
Quand bien même la victime est assistée gratuitement, elle peut recevoir une indemnisation (CE, 30 mars 2011, n°341222).
Il convient de noter que la victime indirecte ne peut réclamer à son tour une indemnisation puisque ceci aurait pour effet d’indemniser deux fois ce poste de préjudice, et cela serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit (Par exemple : 2ème civ, 8 juin 2017, n° 16-17.319).
La tierce personne peut également être un prestataire de service géré par une association d’aide à domicile ou encore un tiers rémunéré.
2. Montant de l’indemnisation
Le taux d’indemnisation est variable selon les juridictions et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il a parfois été décidé un taux horaire de 15 euros, correspondant, pour une aide humaine non spécialisée, au montant du salaire minimum moyen, augmenté des charges sociales, aux majorations de rémunération dues les dimanches et les jours fériés et aux congés payés (Par exemple : CA Paris, 11 mars 2019 n° 15LY01591, ou encore : CA Versailles, 18 févr. 2021 n° 19/02120).
Des taux horaires plus conséquents peuvent être accordés. Lorsqu’il s’agit d’une société prestataire de services ou d’une association d’aide à domicile, le montant ne va pas, en règle générale, en vertu du pouvoir d’appréciation souveraine, les juges pourront accorder un taux horaire plus important en se basant sur le caractère spécialisé de l’aidant.
L’aide peut également intervenir en milieu spécialisé et il a été décidé qu'il convenait de tenir compte des frais de soins et d'accueil des personnes handicapées lorsqu'elles sont hospitalisées dans un établissement d'accueil spécialisé, frais pris en charge au titre de l'assurance maladie (2ème civ, 1er juill. 2010 n° 09-69.139).
Lorsqu’une aide humaine à titre permanent est reconnue, il convient d’effectuer une projection en fonction de l’espérance de vie de la victime et des effets de l’inflation monétaire.
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