L'assureur doit dans les 5 mois du rapport d'expertise déposé par l'expert, adresser à la victime d'un accident une offre comprenant tous les postes de préjudices indemnisables.
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
L'offre ne peut donc porter que sur les postes dont l'assureur connaissait l'existence comme l''a rappelé la Cour de cassation.
Ce principe entraine une double conséquence :
D'une part, la juridiction peut condamner l'assureur à payer la pénalité quand il estime que l''assureur n'a pas fait d'offre correspondant à un préjudice dont il ne pouvait ignorer l'existence (par exemple un préjudice esthétique bien visible et évident), même si le rapport d'expertise ne l'avait pas évoqué.
D'autre part, il n'est pas possible de sanctionner un assureur qi n'aurait pas fait d'offre sur un poste de préjudice finalement indemnisé au terme de la procédure judiciaire, mais qui avait été écarté à l'origine par le/les expert(s).
Autrement dit, l'assureur doit analyser rigoureusement et objectivement le rapport d'expertise en n'omettant aucun poste dans son offre, mais pour autant il n'a pas à outrepasser le rapport concernant un préjudice qui serait finalement retenu plus tard par le juge.
Une solution d'une logique implacable....
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